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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-947 du 23 juillet 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-947 du 23 juillet 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art)


La garantie de l'Etat couvre l'ensemble des dommages mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1993 précitée qui peuvent survenir entre le moment où l'oeuvre d'art quitte le lieu où elle est détenue ou exposée et celui de son retour au lieu désigné par le propriétaire.

Elle couvre notamment les frais de restauration des oeuvres d'art qui ont fait l'objet de sinistres. La restauration est effectuée par un restaurateur choisi par le propriétaire ou avec son agrément et après accord d'un expert désigné par le ministre chargé de la culture.

La garantie couvre également la diminution effective de la valeur commerciale d'une oeuvre ayant subi un sinistre qui peut subsister après la restauration ; le montant de cette dépréciation est arrêté par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture, au vu des rapports d'expertise transmis par les parties.