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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)


Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort ; en cas d'infraction, ils font rapport au ministre de la justice pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.

Le président du tribunal de commerce en est informé. Il peut procéder à la même vérification.