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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 1893 relatif à la création de commissions d'information et de concertation du personnel civil dans les directions de la délégation générale pour l'armement ainsi qu'au sein des Etats-majors des armées et des directions relevant de leur autorité)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 1893 relatif à la création de commissions d'information et de concertation du personnel civil dans les directions de la délégation générale pour l'armement ainsi qu'au sein des Etats-majors des armées et des directions relevant de leur autorité)


Les organisations syndicales peuvent désigner un délégué fédéral sur le contingent de sièges dont elles disposent. Les autres représentants qu'elles peuvent être amenées à désigner relèvent de la direction au titre de laquelle est réunie la commission.

Les membres suppléants ne peuvent assister aux réunions, en sus des membres titulaires, qu'après accord du président.