Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)
Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque du greffier.
Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.
Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier.