Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 portant application de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs et relatif à l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 portant application de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs et relatif à l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain.)
Parallèlement à l'organisation et au déroulement de l'enquête publique, le préfet transmet pour avis le dossier de demande d'autorisation aux conseils régionaux, généraux et municipaux dans le ressort desquels se déroule l'enquête publique, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier pour délibérer et faire parvenir leur avis au préfet. A l'issue de ce délai, le préfet transmet aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires les résultats de cette consultation.