Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)
Les greffiers inscrivent sur un registre des émoluments en suivant l'ordre des dates auxquelles ils procèdent à l'acte ou à la formalité, ou en établissent la copie, toutes les sommes qui leur sont dues en raison de leur profession.
Ce registre peut être matériellement divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe. Pour les greffiers adhérents d'une association agréée par l'administration fiscale, les pièces comptables de recettes établies selon la nomenclature comptable prévue pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices, tiennent lieu de registre d'émoluments.