Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-307 du 29 avril 1980 portant règlement d'administration publique fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-307 du 29 avril 1980 portant règlement d'administration publique fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire)
Avant tout règlement, les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre aux parties même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit.
Chaque compte distingue :
En premier lieu les émoluments prévus au présent décret ;
En second lieu les déboursés dont le remboursement n'est pas inclus forfaitairement dans les émoluments.
En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article 17 du présent décret, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale.
Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexe correspondant.