Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 1993 relatif au sel alimentaire et aux substances d'apport nutritionnel pouvant être utilisées pour sa supplémentation)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 1993 relatif au sel alimentaire et aux substances d'apport nutritionnel pouvant être utilisées pour sa supplémentation)
1. La dénomination de vente du sel de qualité alimentaire doit être "sel de table" ou "sel de cuisine", complétée, le cas échéant, par la mention "fluoré", "iodé" ou "fluoré et iodé".
2. Sans préjudice des mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, l'étiquetage du sel fluoré doit comporter la mention suivante : "Ne pas consommer si l'eau de boisson contient plus de 0,5 mg/1 de fluor."