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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-924 du 20 juillet 1993 fixant les modalités de calcul de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services privés de radiodiffusion sonore)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-924 du 20 juillet 1993 fixant les modalités de calcul de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services privés de radiodiffusion sonore)


Les modalités et délais de versement de la rémunération prévue aux articles 1er et 2 sont, à défaut d'accords particuliers, ceux résultant des conventions et usages en matière de droit d'auteur.

Les redevables sont tenus de fournir aux organisations représentatives des artistes-interprètes et des producteurs visées au premier alinéa de l'article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle tous justificatifs des éléments nécessaires au calcul et à la répartition entre les ayants droit de cette rémunération.