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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation (1))

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation (1))


Le Gouvernement présentera chaque année, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances, un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre des privatisations conformément aux dispositions de la présente loi. Ce document devra faire état des produits encaissés à ce titre par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations. En outre, seront également retracées en annexe les opérations réalisées en cours d'année, en application des articles 20 et 21 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée, en précisant la date à laquelle s'est effectuée chacune des cessions concernées.