Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-922 du 12 juillet 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-922 du 12 juillet 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)


La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.

Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et, en tant que de besoin, lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.