Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-922 du 12 juillet 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-922 du 12 juillet 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Les agents du ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application des dispositions de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.