Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-307 du 29 avril 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET MODIFIANT L'ART. R821-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE)


Le droit gradué, calculé sur la somme prévue dans l'acte est fixé de la manière suivante, en multiples du taux de base prévu à l'article précédent :

Lorsque cette somme est inférieure à 6.000 taux de base, le droit est de 5 taux de base ;

Lorsqu'elle est comprise entre 6.000 et 16.000 taux de base inclus, il est de 10 taux de base ;

Lorsqu'elle est comprise entre 16.000 et 80.000 taux de base inclus, il est de 25 taux de base ;

Lorsqu'elle est comprise entre 80.000 et 160.000 taux de base inclus, il est de 40 taux de base ;

Lorsqu'elle est supérieure à 160.000 taux de base il est alloué, par tranche de 160.000 taux de base, un droit cumulatif de 40 taux de base, avec un maximum de perception de 160 taux de base.