Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (1re partie : Législative) (1))
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (1re partie : Législative) (1))
I. - La qualité de pupille de la Nation est reconnue, dans les conditions prévues par le titre IV du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux enfants :
1° Des magistrats, des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et des douanes tués ou décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu :
a) Au cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité publique, ou
b) Lors d'une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction ;
2° Des personnels civils et militaires de l'Etat participant aux opérations de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions de guerre et engins explosifs, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait desdites opérations ;
3° Des personnes participant aux missions visées aux 1° et 2° du présent article, sous la responsabilité des agents de l'Etat susmentionnés, tuées ou décédées des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait de l'accomplissement desdites missions ;
4° Des personnes titulaires d'un mandat électif au titre du code électoral tuées ou décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors de l'exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électives.
Sont assimilés aux enfants visés par le présent paragraphe ceux pour lesquels les personnes décédées dans les circonstances qu'il prévoit ont la qualité de soutien de famille au sens de l'article L. 466 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que ceux dont le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un acte d'agression tel que défini au présent article, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille.
II. - Lorsque le décès est survenu antérieurement à la date de publication de la présente loi, les dispositions du I sont applicables aux enfants âgés, à cette date, de moins de vingt et un ans. Ces dispositions sont aussi applicables à titre purement moral et à l'exclusion de toute attribution d'avantages pécuniaires aux personnes âgées de plus de vingt et un ans pourvu qu'elles aient été mineures lors du décès de leur parent fonctionnaire. Cette dérogation par rapport à l'âge de vingt et un ans est également applicable aux personnes remplissant les conditions prévues aux articles L. 461 à L. 466 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
III. - Les enfants qui remplissent, à la fois, les conditions de la loi n° 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix et celles de la présente loi optent en faveur de l'un ou l'autre de ces deux régimes de protection.