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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)


Il n'est perçu aucune redevance :

1° Pour les écritures que les fonctionnaires assurant le service des greffes sont tenus de faire sous la dictée ou l'inspection des magistrats ni pour la minute d'aucun acte quelconque ni pour les simples renseignements qui leur sont demandés par le ministère public, notamment pour la délivrance d'expéditions ou copies en l'absence de toute poursuite ;

2° Pour les copies de pièces délivrées en application de l'article 279 du code de procédure pénale ;

3° Pour la notification, signification ou communication sur minute ainsi qu'il est dit aux articles R. 157 et R. 184 du code de procédure pénale ;

4° Pour les vérifications du casier judiciaire demandées en vue de l'établissement des listes préparatoires des membres des jurys d'assises ;

5° Pour les vérifications du casier judiciaire prescrites par le ministère public ainsi que pour la délivrance des bulletins n° 1 en dehors de toute procédure ;

6° Pour la délivrance du bulletin n° 3 aux personnes qui sollicitent leur hospitalisation dans un établissement public d'assistance et dont la demande est visée par le directeur de cet établissement.