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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-908 du 9 juillet 1993 pris pour l'application de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) relatif au régime fiscal de certains transferts d'éléments d'actif hors de France réalisés par les entreprises)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-908 du 9 juillet 1993 pris pour l'application de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) relatif au régime fiscal de certains transferts d'éléments d'actif hors de France réalisés par les entreprises)


La déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, est accompagnée de l'ensemble des documents qui sont exigés des entreprises conformément aux dispositions de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts.

Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.