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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-908 du 9 juillet 1993 pris pour l'application de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) relatif au régime fiscal de certains transferts d'éléments d'actif hors de France réalisés par les entreprises)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-908 du 9 juillet 1993 pris pour l'application de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) relatif au régime fiscal de certains transferts d'éléments d'actif hors de France réalisés par les entreprises)


L'état qui est joint à la déclaration des résultats de l'entreprise française, en application du troisième alinéa du I de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, est établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.