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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-908 du 9 juillet 1993 pris pour l'application de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) relatif au régime fiscal de certains transferts d'éléments d'actif hors de France réalisés par les entreprises)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-908 du 9 juillet 1993 pris pour l'application de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) relatif au régime fiscal de certains transferts d'éléments d'actif hors de France réalisés par les entreprises)


L'impôt acquitté hors de France, mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, qui est éventuellement imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable à raison des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, est converti sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de cette entreprise. Celle-ci doit apporter la preuve de son paiement effectif.