Articles

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 175 du code de procédure pénale, un droit fixe est dû pour l'établissement des bulletins des casiers des contraventions de circulation et d'alcoolisme. Il est doublé dans les conditions prévues à l'article 31 [*montant du droit fixe - calcul*].