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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 175 du code de procédure pénale, il est dû un droit fixe pour l'établissement des fiches des casiers des contraventions de circulation et d'alcoolisme et du casier judiciaire dans les cas où il n'est pas prévu de droit forfaitaire.