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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 168 du code de procédure pénale, il est dû un droit forfaitaire pour l'accomplissement des formalités relatives à la perception des amendes de composition prévues aux articles R. 42 et suivants du code de procédure pénale.

Cette redevance est applicable à l'exclusion de toute autre pour chaque avertissement, même au cas de refus de paiement par le contrevenant.