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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)


Tout arrêt ou jugement dont extrait est délivré à l'administration des finances ou qui est frappé d'appel ou de pourvoi en cassation, donne lieu à perception d'un droit forfaitaire fixé au tableau II annexé au présent décret. Ce droit est calculé par condamné en cas d'extrait délivré à l'administration des finances.

Il en est de même pour les jugements définitifs des juridictions pour enfants rendus en application des articles 8, 15, 16, 18, 19, 20-1 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.

Le droit forfaitaire comprend, pour les arrêts des cours d'appel et les jugements des tribunaux correctionnels ou des tribunaux de police en matière de contraventions de 5e classe, l'établissement des fiches et copies du casier judiciaire, de la fiche statistique et le coût du timbre de répertoire [*calcul - montant*]. Il comprend, pour les autres jugements des tribunaux de police, le coût de timbre de répertoire.