Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)
Il n'est rien dû pour les copies établies et certifiées par le greffier d'instruction, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Lorsque les copies sont établies par le secrétaire-greffier en chef conformément aux dispositions de l'article 81 (alinéa 3) du code de procédure pénale, il est dû par exemplaire et pour chaque page un droit fixé au tableau II annexé au présent décret.