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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-198 du 12 juillet 1993 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-198 du 12 juillet 1993 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)


La direction générale des enseignements supérieurs :

1° Arrête les contenus et les programmes d'enseignement ainsi que l'organisation pédagogique ;

2° A en charge la formation initiale des enseignants du premier et du second degré ;

3° Prépare et met en oeuvre les mesures propres à améliorer les conditions de la vie des étudiants et à faciliter leur insertion professionnelle ;

4° Coordonne le développement des établissements d'enseignement supérieur dans le cadre d'une politique contractuelle pluriannuelle ;

5° Répartit les moyens de l'Etat entre les établissements d'enseignement supérieur et détermine le cadre juridique de leur fonctionnement ;

6° Assure la programmation et la coordination des opérations de construction de locaux universitaires ;

7° Veille au respect de la carte universitaire nationale ;

8° Est chargée des relations avec les collectivités territoriales ;

9° Suit les affaires européennes, internationales et relatives à la francophonie dans les domaines de sa compétence et apporte son concours à la délégation aux relations européennes, internationales et à la francophonie.

Pour l'ensemble de ses attributions, elle peut faire appel à la mission scientifique et technique.