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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-198 du 12 juillet 1993 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-198 du 12 juillet 1993 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)


La mission scientifique et technique conseille le ministre sur l'aspect scientifique, technique et pédagogique des affaires relevant de la compétence du ministère.

Elle fournit aux directions et services du ministère les éléments d'information scientifique, technique et pédagogique nécessaires à l'exécution de leur mission.

Elle peut en particulier se voir confier par ceux-ci toutes missions concernant la tutelle des organismes de recherche et la préparation sur le plan scientifique et technique de l'engagement des crédits incitatifs.

Chaque fois que des dispositions réglementaires prévoient la représentation dans un organisme de la direction générale de la recherche et de la technologie ou de la direction générale des enseignements supérieurs, le directeur général de la recherche et de la technologie ou le directeur général des enseignements supérieurs peuvent se faire représenter par le chef de la mission scientifique et technique ou, avec l'accord de ce dernier, par un membre de la mission scientifique et technique.