Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)
Lorsque le secrétaire-greffier en chef ou le secrétaire-greffier accompagne le magistrat comme assistant obligé ou se déplace comme délégué d'un magistrat, il a droit aux indemnités de transport et de séjour allouées par les dispositions des articles R. 200 à R. 207 du code de procédure pénale. Ces indemnités constituent des déboursés obligatoires à la charge des parties intéressées.