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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)


Il est interdit à tous les fonctionnaires assurant le service des greffes de percevoir des redevances non prévues au présent tarif ou aux divers tarifs spéciaux ou des redevances plus élevées, sous peine, suivant la gravité des circonstances, de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'article 174 du code pénal et, dans tous les cas, de restitution.