Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)
Un même acte ou une même formalité ne peut donner lieu qu'à la perception d'une seule des redevances prévues au tableau I annexé au présent décret.
Ces redevances ne se cumulent pas entre elles ni avec les redevances spéciales. Ces dernières sont, sauf renvoi exprès, exclusives des redevances prévues par le tableau I.