Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-878 du 25 juin 1993 pris pour l'application de l'article 298 sexies du code général des impôts)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-878 du 25 juin 1993 pris pour l'application de l'article 298 sexies du code général des impôts)
I. - Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
II. - Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration.