Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1993 portant application de l'article 17-12 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1993 portant application de l'article 17-12 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles)
Les professeurs des écoles qui rompent l'engagement prévu à l'article 17-12 du décret du 1er août 1990 susvisé sont tenus de reverser au Trésor public une somme dont le montant est calculé par application de la formule suivante :
N = E " (3 650-S)3 650
dans laquelle :
N
désigne le montant de la somme à rembourser ;
E
les éléments de rémunération perçus pendant la scolarité tels qu'ils sont définis ci-après ;
S
la durée (en jours) des services effectués au titre de l'engagement.
Les éléments de rémunération à prendre en considération sont :
1. Le traitement annuel net, déduction faite des retenues opérées au titre de la sécurité sociale et de celles effectuées pour la constitution du droit à pension civile ;
2. L'indemnité de résidence ;
3. Eventuellement, la prime de transport et le supplément familial de traitement ;
4. Toutes autres indemnités ou suppléments de traitement éventuellement perçus pendant la scolarité, à l'exclusion des indemnités attribuées pour couvrir des frais réels supportés par les intéressés.