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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1993 relatif au dossier de déclaration d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés prévu à l'article 19 du décret n° 93-773 du 27 mars 1993)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1993 relatif au dossier de déclaration d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés prévu à l'article 19 du décret n° 93-773 du 27 mars 1993)


La déclaration est remise en triple exemplaire.

L'exploitant du laboratoire, le cas échéant, pourra adresser un exemplaire unique et sous pli séparé les renseignements dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets en matière commerciale et industrielle et, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.