Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 FIXANT LES REDEVANCES DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PERCUES AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC)
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 30 novembre 1965, les greffiers qui continuent l'exercice de leurs fonctions en qualité d'officier public perçoivent des émoluments de même montant que les redevances fixées aux tableaux I et II ci-annexés ainsi que les indemnités de transport et de séjour prévues à l'article 18 du présent décret.