Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-858 du 15 juin 1993 fixant la quote-part pour l'année 1993 des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-858 du 15 juin 1993 fixant la quote-part pour l'année 1993 des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes)
La quote-part des ressources du budget territorial mentionnée à l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée et destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée pour l'année 1993 à 352 317 900 FF.