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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-837 du 12 août 1963 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES GREFFIERS EN MATIERE DE REGISTRE DE COMMERCE ET PUBLICITE DES SOCIETES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-837 du 12 août 1963 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES GREFFIERS EN MATIERE DE REGISTRE DE COMMERCE ET PUBLICITE DES SOCIETES)


Dans les cas prévus aux articles 11, 12 et 13 du décret n° 58-1355 du 27 décembre 1958 susvisé, le greffier, l'institut national de la propriété industrielle et l'administration des Journaux officiels doivent procéder aux formalités qui leur incombent même si l'assujetti n'a pas fait l'avance des émoluments, taxes et déboursés afférents.

Le recouvrement de ces frais est poursuivi selon les formes du droit commun.

Toutefois, lorsque le successeur d'un commerçant requiert la radiation d'office de son prédécesseur, il doit faire l'avance des frais afférents à cette formalité.