Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-837 du 12 août 1963 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES GREFFIERS EN MATIERE DE REGISTRE DE COMMERCE ET PUBLICITE DES SOCIETES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-837 du 12 août 1963 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES GREFFIERS EN MATIERE DE REGISTRE DE COMMERCE ET PUBLICITE DES SOCIETES)


Le greffier peut, avant de procéder aux actes de son ministère exiger du requérant provision suffisante pour acquitter les émoluments, taxes et déboursés dus à l'occasion de la formalité requise ou, le cas échéant, de la procédure prévue à l'article 9 du décret n° 58-1355 du 27 décembre 1958 susvisé, pour le règlement des contestations entre le demandeur et le greffier.