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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1993 fixant le modèle, la durée et les conditions de la conservation du dossier médical prévu à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1992 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1993 fixant le modèle, la durée et les conditions de la conservation du dossier médical prévu à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1992 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture)


Le dossier médical est conservé :

- dans le cas d'un service autonome d'entreprise, pendant la durée d'activité de l'intéressé dans l'entreprise ;

- dans les autres cas, pendant la durée d'activité de l'intéressé dans une ou plusieurs entreprises du ressort territorial de la caisse de mutualité sociale agricole.

A la cessation d'activité de l'intéressé dans cette ou ces entreprises, le dossier médical ou un résumé de ce dossier, contenant les informations susceptibles d'être utiles pour la reconnaissance d'un risque professionnel, sera conservé pendant le délai nécessaire à une éventuelle prise en charge en maladie professionnelle.