Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-837 du 12 août 1963 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES GREFFIERS EN MATIERE DE REGISTRE DE COMMERCE ET PUBLICITE DES SOCIETES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-837 du 12 août 1963 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES GREFFIERS EN MATIERE DE REGISTRE DE COMMERCE ET PUBLICITE DES SOCIETES)


Les émoluments alloués rémunèrent forfaitairement l'ensemble des recherches, renseignements préalables, travaux, formalités, soins et diligences du service afférents à l'acte considéré et aux publications prévues au décret n° 67-238 du 23 mars 1967 susvisé.

Ils comprennent en outre le coût d'un certificat et le remboursement de tous les frais exposés, à l'exception des droits fiscaux et des frais de poste, télégraphe et téléphone dûment justifiés.

Le greffier réclame distinctement le montant des taxes perçues pour le compte de l'institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au Bulletin officiel des annonces commerciales.