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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-837 du 12 août 1963 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES GREFFIERS EN MATIERE DE REGISTRE DE COMMERCE ET PUBLICITE DES SOCIETES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-837 du 12 août 1963 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES GREFFIERS EN MATIERE DE REGISTRE DE COMMERCE ET PUBLICITE DES SOCIETES)


Il est alloué aux greffiers pour les formalités relatives au registre du commerce les émoluments fixés au tableau annexé au présent décret.

Ces émoluments sont exclusifs de toute autre perception soit en vertu du tarif général, soit en vertu d'un autre tarif spécial.

Toutefois, les émoluments alloués aux greffiers à l'occasion des procédures prévues aux articles 45 et 46 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 susvisé sont fixés conformément aux dispositions du tarif général des greffiers des tribunaux de commerce.