Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de matelot de quart à la passerelle)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de matelot de quart à la passerelle)
A titre transitoire, le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré aux marins qui réunissent douze mois de service effectif dans le service Pont avant la date de parution du présent arrêté.