Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions, qui ne sont prévus ni par le présent décret ni par des tarifs spéciaux et effectués, à la demande expresse d'une partie ou de son représentant, lors de l'accomplissement d'un acte concernant les appositions ou levées de scellés, les conseils de famille ou de tutelle, les adoptions, les émancipations, les déclarations de nationalité ou les dépôts de marque de fabrique et de commerce.
Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions visés à l'alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.
Les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun.
Les greffiers en chef des tribunaux de grande instance peuvent également percevoir des honoraires particuliers pour les recherches effectuées dans les registres de l'état civil à la demande de particuliers, lorsque ces recherches ont trait à des actes ne concernant pas des personnes unies aux requérants par un lien de parenté ou d'alliance. Ces honoraires particuliers sont fixés ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent.