Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Il est interdit aux greffiers, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-après, de percevoir des émoluments non prévus au présent tarif ou aux divers tarifs spéciaux, ou des émoluments plus élevés, sous peine, suivant la gravité des circonstances, de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'article 174 du code pénal et, dans tous les cas, de restitution.