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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Lorsque le greffier accompagne le magistrat comme assistant obligé, ou se déplace comme délégué d'un magistrat, il a droit aux mêmes indemnités que celles allouées pour frais de mission aux fonctionnaires rangés dans le groupe II.

Les greffiers des diverses juridictions qui, en raison de leurs fonctions et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de la commune où est fixée leur résidence, perçoivent pour la distance parcourue, tant à l'aller qu'au retour :

1° Si le déplacement a lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du billet de 1re classe ;

2° Si le déplacement a lieu par un autre moyen de transport, une indemnité kilométrique égale à trois fois le prix du kilomètre en 1re classe.

Le droit de transport ne peut, en aucun cas, être supérieur :

Pour les déplacements effectués par les greffiers en chef de cours d'appel, à 225 fois le prix du kilomètre en 1re classe ;

Pour ceux effectués par les greffiers des tribunaux de commerce, à 150 fois ce prix ;

Pour ceux effectués par les greffiers en chef des tribunaux de grande instance, 150 fois ce prix, si le déplacement a lieu à l'intérieur du ressort d'un ancien tribunal de première instance tel qu'il était délimité antérieurement à la date de mise en vigueur du décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958 ; à 300 fois dans le cas contraire ;

Pour ceux effectués par les greffiers des tribunaux d'instance, à 75 fois ce prix, si le déplacement a lieu à l'intérieur du ressort d'une ancienne justice de paix, tel qu'il était délimité antérieurement à la date de mise en vigueur du décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958 ; à 150 fois si le déplacement a lieu dans le ressort d'une ancienne justice de paix limitrophe ; à 225 fois dans les autres cas.

Le prix du kilomètre en 1re classe considéré pour l'application des dispositions du présent article est celui prévu au tarif de la Société nationale des chemins de fer français.

Il n'est alloué qu'un seul droit de transport pour toutes les formalités accomplies par le greffier au cours d'un même déplacement.