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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent convenable, les registres et documents de toute nature des différents greffes de leur ressort ; en cas d'infraction, ils font rapport au ministre de la justice pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.

Le président du tribunal de commerce ou le juge du tribunal d'instance peuvent procéder à la même vérification à l'égard du greffier du tribunal de commerce ou du greffier du tribunal d'instance.