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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Les modalités suivant lesquelles doivent être établis et utilisés les documents comptables et les reçus visés aux articles 17, 18 et 19 ci-dessus sont arrêtées par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui pourra prévoir des délais pour la mise en vigueur de son arrêté.

Jusqu'à la date ainsi fixée, seules la tenue du registre d'émolument et la délivrance de reçus visées à l'article 15 du décret du 4 septembre 1945 sont obligatoires pour les greffiers.