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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Les registres visés aux articles 17 et 18 ci-dessus peuvent être matériellement divisés en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe.

Il ne peut être procédé à cette division que si elle est autorisée par le procureur général. La même autorisation est nécessaire pour mettre simultanément en usage dans le même greffe plusieurs carnets de reçus.