Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu. La formule du reçu peut figurer sur le bulletin de mise au rôle ou le bulletin de frais visé à l'article 16 ci-dessus.
Il n'est pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque ou du compte courant postal du greffier.
Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.
Une affiche lisible, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, reproduit les termes des trois alinéas précédents ; elle indique en outre le numéro du compte ouvert au greffier par le bureau de chèques postaux.