Articles

Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Avant tout règlement, et même si celui-ci concerne l'un des actes prévus à l'article 16, les greffiers sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables, à quelque titre que ce soit.

Ce compte mentionne en outre la référence précise aux dispositions législatives ou réglementaires qui autorisent la perception de ces sommes et en fixent le montant, ainsi que, jusqu'à la date de mise en vigueur de l'arrêté prévu à l'article 22, le numéro du reçu et le numéro d'inscription sur le registre, prévus à l'article 15 du décret susvisé du 5 septembre 1945.

Les greffiers sont tenus de communiquer aux parties qui en font la demande verbalement au greffe les textes où figure le montant des émoluments qui leur sont réclamés.

Les dispositions du présent article sont applicables aux règlements des sommes perçues à l'occasion d'actes ou formalités rémunérés par des tarifs spéciaux.