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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Les greffiers sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, d'inscrire :

1° Pour les extraits, grosses, expéditions, copies, actes de greffe en brevet, lettres simples, lettres recommandées, lettres recommandées avec demande d'avis de réception et notifications, au bas desdites pièces ;

2° Pour les mises au rôle, sur les bulletins visés à l'article 6, le compte détaillé des sommes perçues à quelque titre que ce soit, la référence aux dispositions législatives ou réglementaires qui en autorisent la perception et en fixent le montant, ainsi que, jusqu'à la date de mise en vigueur de l'arrêté prévu à l'article 22, le numéro du reçu et le numéro d'inscription sur le registre, prévus à l'article 15 du décret susvisé du 5 septembre 1945.