Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-465 du 3 mai 1958 RAP FIXANT LE TARIF GENERAL DES GREFFIERS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Il n'est dû aucun émolument :
1° Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;
2° Pour les formalités relatives à la prestation de serment des agents salariés de l'Etat ;
3° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers pour le service du greffe, dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.