Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1993 fixant le montant de le redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1993 fixant le montant de le redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour)
Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé, pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 30 juillet 1986 susvisé, en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à :
Etudiants : 320 F ;
Réfugiés : 320 F ;
Autres étrangers : 950 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention Salarié ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 29 avril 1976 susvisé.